Premier article sur le blog, mais certainement pas le dernier.
Merci à Aulne, le nouveau trésorier de notre section, de prendre le clavier pour revenir sur une
notion bien malmenée ces derniers temps : la laïcité.
Nous vivons une période à la fois étrange, angoissante et stimulante. Un moment particulier où des
Mais l’important n’est pas là. Il n’est pas non plus, ici, dans le débat véhément pour savoir si un président de la République, garant des institutions, doit respecter ou non l’article premier de la Constitution de la République… Ce dont j’aimerais parler ici c’est ce que la Gauche entend (doit entendre ?) par laïcité, pour que celle-ci ne soit pas un mot creux et parce qu’un certain nombre de nos opposants veulent faire croire que c’est par frilosité que nous n’osons pas poser la question de la laïcité. En somme j’aimerais essayer de montrer que poser la question de la laïcité, de la manière dont elle est posée par les temps qui courent, ce n’est pas « briser un tabou » ni « ouvrir un débat », encore moins « être moderne et/ou pragmatique » mais bien poser une question politique assez vieille, que l’on croyait réglée et qui visiblement ne l’est pas.
Mais n’aurions-nous pas ici raison de faire autrement ? La France n’est pas organisée en communautés, elle n’est pas un
melting pot ; la France ne connaît que des Français, ni catholiques, ni juifs, ni noirs, ni blancs, ni homosexuels, ni travestis... Et ce parce qu’elle fait un pari
ambitieux et désespérément simple : le pari laïc que les Français peuvent être juifs, homosexuels, protestants ou maghrébins (ou même tout à la fois) et être…français ! Et surtout que
toutes ces différences, réelles ou fantasmées, revendiquées ou discrètes, n’empêchent pas les citoyens de vivre ensemble en France.
Et la Loi de Séparation dans tout ça ?...
Doit-on rappeler qu’aux Etats-Unis, dont les premiers citoyens fuyaient les persécutions religieuses, on a séparé les Eglises et l’Etat pour protéger les Eglises et la liberté de conscience des citoyens ? En terre de France, fille aînée de l’Eglise, terre de papauté et amie du Saint Siège, la Séparation a eu comme butpremier celui de protéger l’Etat, certes. Mais aussi la foi de tous ceux qui n’étaient tout simplement pas catholiques et le choix de tous ceux qui n’avaient tout simplement pas la foi. La laïcité n’est ni un refus de la religion, ni même une adversaire de la religion. Elle est une certaine cécité du Léviathan qui rend les citoyens plus libres et une certaine cécité des citoyens qui est le premier pas vers la tolérance.C’est la seule laïcité que je connaisse en tout cas, elle paraît peut-être négative à certains. Du temps de mon grand-père elle s’appelait tout simplement laïcité et sa soi-disant soeur positive, s’appelait tout simplement cléricalisme…
Quelle que soit l'émotion légitimement suscitée par l'histoire de Chantal Sébire, il faut se refuser de réfléchir sous le seul coup de ce triste
fait, aussi tragique soit-il, et des particularités qui lui sont propres.
Si on ne peut qu'être scandalisé par les propos de Mme Boutin, peu relayés mais proprement
abjects, il convient, en mémoire de Chantal Sébire et de son courage, de poser le problème à froid. Même s'il s'agit de questions fondamentales, l'apport
de la science ne doit pas être oublié et les paroles des praticiens dans les structures de soins palliatifs non plus. Pas plus que de "loi Humbert" il y a quelques temps, il ne faut cette fois-ci
de "loi Sébire". Il existe toutefois un vrai problème qu'il convient de solutionner.
La loi Léonetti (2005) proposait des innovations intéressantes mais de facto, elle ne répond pas à l'intégralité des cas de figure. La suggestion faite par Gaëtan
Gorce et Laurent Fabius de créer une commission médicale indépendante (encore appelée "comité d'exception") chargée d'examiner ce type de cas parait en revanche intéressante à
suivre. Cela reste un débat largement ouvert, mêlant des enjeux parfois contradictoires (sauvegarde de la vie, dignité humaine). Une chose est sûre dans ce débat : restons prudents
!
Ci-dessous, la proposition de loi émise par Laurent Fabius :
Exposé des motifs
La souffrance physique et morale vécue par Chantal Sébire, atteinte d’un mal incurable et qui demandait à mourir dignement et près des siens, a relancé le débat grave et profond sur la fin de vie.
Malgré des évolutions récentes telles que l’adoption de la loi Leonetti en avril 2005, malgré la mobilisation citoyenne en faveur d’une "loi Vincent Humbert" autorisant l’exception d’euthanasie, malgré une prise en compte de cet enjeu de société dans plusieurs pays de l’Union européenne, le président de la République et le gouvernement semblent dans ce domaine très délicat vouloir préserver le statu quo de notre droit actuel. La législation reste intransigeante malgré quelques déclarations plus ouvertes.
La présente proposition de loi vise à autoriser, préciser et conditionner le droit de finir sa vie sans déchéance et dans le libre consentement pour les personnes frappées d’extrêmes maladies ou les patients que la médecine a maintenus artificiellement en vie.
Article 1er
L’article L-1110-9 du Code de la Santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection reconnue grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante, insupportable et ne pouvant être apaisée, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. »
Article 2
Après l’article L-1111-10 du même code, il est inséré un article L-1111-10-1 ainsi rédigé :
« L-1111-10-1. Lorsqu’une personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou
psychique constante, insupportable et ne pouvant être apaisée, demande à son médecin traitant le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit saisir sans délai au moins quatre praticiens
dont un médecin indépendant spécialiste de la pathologie du patient, un médecin hospitalier indépendant, un médecin légiste et un psychologue. Ce collège, auquel participe le médecin traitant,
doit :
- informer le patient précisément sur son état de santé et son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d’aide active à mourir et évoquer avec lui les possibilités
thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit parvenir, avec le patient, à la conviction qu’il n’y a aucune autre
solution dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire ;
-s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable
au regard de l’évolution de l’état du patient ;
- s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir de la demande du patient avec l’équipe ou des membres de celle-ci ;
- si telle est la volonté du patient, s’entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne et la personne de confiance au sens de l’article 1111-6 du présent code ;
- s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer.
Le collège consigne par écrit le résultat de ces constatations et entretiens. Il rend ses conclusions sur l’état de l’intéressé dans un délai maximum de huit jours.
La demande du patient doit être confirmée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S’il n’est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient. Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical.
Le médecin traitant respecte cette volonté. L’acte d’aide active à mourir pratiqué sous son contrôle a lieu dans un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état du patient. Ce délai d’un maximum d’un mois est le plus long possible au regard de l’état médical du patient.
L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir, adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L 1111-14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
Article 3
L’article L-1111-11 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :
« L-1111-11. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant. Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d’arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d’une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la personne de confiance chargée de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L-1111-14 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document. Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la Commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Article 4
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« L-1111-13-1. Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d’une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11. La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet à un confrère indépendant. Après avoir consulté l’équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l’intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours.
Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L’acte d’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande.
Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L 1111-14 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s’est déroulé.
À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »
Article 5
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-14 ainsi rédigé :
« Article L.1111-14. Il est institué auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé « Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité ». Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.
Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des Commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Article 6
Le dernier alinéa de l’article 1110-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en oeuvre d’une aide active à mourir ni de suivre la formation dispensée par l’établissement en application de l’article L-1112-4. Le refus du médecin, ou de tout membre de l’équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié à l’auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »
Article 7
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-15 ainsi rédigé :
« Article L.1111-15. Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. »
Article 8
Le deuxième alinéa de l’article L-1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie. »
Article 9
L’article L.221-5 du Code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par exception et sous le contrôle du juge, il n’y a ni crime ni délit lorsque les faits visés aux articles 221-1 et 221-3 ont été commis par un médecin suite à une
demande active à mourir dans les conditions et selon les procédures prévues par le Code de la santé publique. »
Article 10
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’Etat de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l’augmentation des tarifs visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Un groupe de travail a par ailleurs été formé au sein du groupe socialiste à l'Assembleé nationale sur ce sujet. Les députés PS ne
manqueront pas de l'aborder dès la début de la nouvelle session parlementaire.
Une lecture de Noëlle Châtelet racontant le choix fait par sa mère de 92 ans permet par ailleurs de concilier sujet de fond (même si les circonstances sont
évidemment différentes) et belles lettres.
Depuis lors, la décision du Conseil constitutionnel a été rendue et le texte a été promulgué. Le problème n'en reste pas moins entier.
« La loi ne doit établir de peine que strictement et évidemment nécessaire, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée »
L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 a le double mérite de sa simplicité et de la clarté. Il énonce sans ambiguïté le principe de la non-rétroactivité
de la loi pénale. Malgré cet impératif le gouvernement a mis toute son énergie à bafouer l’un des principes fondateurs de notre République ; un principe qui barre
la route à l’arbitraire, un principe qui marque la fin des lettres de cachet.
La loi Dati prévoit la possibilité de prolonger la détention d’un condamné au-delà de la période prévue par sa peine. La rétention de sureté se veut fondée sur un impératif de sécurité publique
selon lequel on ne pourrait mettre fin à la détention d’individus qui seraient jugés dangereux pour la société par un collège de médecins. Non seulement cette mesure constitue une
reconnaissance implicite de l’inadéquation du système carcéral pour certains détenus, mais elle n’en tire aucune conséquences.
Dans sa décision du 22 février, le Conseil Constitutionnel a validé le projet de loi qui lui a été déféré en jugeant possible une détention sans infraction, et
par définition arbitraire au sens de l’article 66 de la Constitution, violant ainsi le principe de présomption d’innocence et de stricte nécessité des peines..
Cette interprétation particulièrement surprenante en cela qu’elle assimile une privation de liberté à une simple mesure de sureté est également assez illisible dès lors que les juges
constitutionnels ont tout fait pour rendre cette loi inapplicable. En effet, le Conseil Constitutionnel a subordonné la validation du texte à trois conditions : la rétention de
sureté doit avoir été prévue par la condamnation initiale de la Cour d’assise. Elle n’est envisageable qu’en dernier recours, lorsque toute autre mesure s’avérerait insuffisante. Elle suppose
enfin que l’individu concerné ait bénéficié antérieurement d’une prise en charge adaptée aux troubles dont il souffre. Eu égard à l’insuffisance flagrante des moyens dont dispose le système
carcéral dans ce domaine, cette dernière mesure revient à rendre la Loi inapplicable.
Non satisfait de cette décision qui l’empêche d’appliquer immédiatement cette nouvelle loi aux détenus et de profiter rapidement des dividendes médiatiques pour lesquelles ce projet de loi avait
en partie été pensé, le Président de la République « ne veut pas en rester là ». Il a demandé l’avis de la Cour de cassation en violant ainsi de façon délibérée et les articles 62 et 5
de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prévoient respectivement que : d’une part, les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours et qu’elles s’appliquent aux
pouvoirs publics, et d’autre part, que le président de la république veille au respect de la Constitution.
Dans cette affaire, le Président de la République et le gouvernement ont doublement démontré leur incapacité à mettre en perspective leur action. D’une part, le garde des Sceaux
a choisi de s’attaquer de façon isolée à un symptôme certes regrettable mais néanmoins circonscrit (moins de 3% de récidive des criminels sexuels en 2005) de l’inadéquation de notre système
carcéral à certains détenus au lieu d’inscrire son action dans une réforme plus globale du système carcéral. D’autre part le Président de la République a
manifesté une fois de plus son penchant coupable pour une rupture avec les institutions républicaines qui s’exprime le plus souvent à travers un dilettantisme à peine masqué. Il est en
effet regrettable que le président se laisse trop souvent emporté par ses propres mots qu’il ne destine souvent qu’à séduire dans l’instant sans se soucier de leur portée, de leur sens politique
et historique en les réduisant à leur simple effet médiatique. Nicolas Sarkozy est un homme comme les autres, mais tout le monde n’est pas Président de la République et il serait temps qu’il
prenne toute la mesure des implications de sa fonction, au-delà de celles qui se limitent à sa seule personne.
Ce document propose une analyse et des solutions pertinentes et éprouvées sur le terrain que nous ne manquerons pas de commenter plus en détails.
Lénifiant sur la forme (une longue lecture). Déplorable souvent. Extrêmement bro
uillon sur le fond. Accablant et dérisoire sur certains points. Les adjectifs ne manquent pas pour
décrire le prétendu plan « Espoir Banlieue » présenté par Sarkozy ce matin. Pendant la campagne, il parlait d’un « Plan
Marshall » qui s’est ensuite transformé en plan « anti-glandouille » puis « Espoir banlieue », qui devait être présenté à Vaulx-en-Velin avec Fadela Amara le 22
janvier, puis critiqué (par Christine Boutin) puis présenté ce matin « en grandes pompes ». Un discours de trois quarts d’heure suivi d’ailleurs d’aucune question. Le Président
aurait-il peur des questions ? Il a de quoi. Revenons sur trois quarts d’heures consternants pour la crédibilité de la parole politique dans ce pays.
L’aveu d’un terrible échec
Discours électoraliste oblige, Sarkozy en revient aux « fondamentaux ». Outre le
couplet sur l’immigration, sécurité, sécurité, sécurité. Et cette phrase extraordinaire : "J'assume tout ce que j'ai dit et fait par le passé sur le sujet", juste après avoir dit que
rien n’avait été fait, qu’il fallait tout commencer, discours habituel et amnésique ressassé depuis le mois de mai dernier. Il en appelle ensuite à la fin de la « loi des
bandes », à la
« hausse spectaculaire des moyens des GIR (Groupes d’Interventions Régionaux) »
en créant 4000 postes de policiers supplémentaires. Mais qui depuis 2002 était Ministre de l’Intérieur, qui a créé les GIR sans leur donner les moyens nécessaires, qui a supprimé d’un
trait de plume et par pure idéologie, la police de proximité qui,si elle demandait quelques aménagements, est une voie intéressante reconnue par tous ? Qui a laissé prospérer
l’économie souterraine, sinon le Ministre qui a supprimé une police de terrain, seule capable d’identifier les réseaux agissant dans les cités populaires, au profit d’opérations
spectaculaires devant force caméras ?
Pendant plus de quinze minutes (soit le tiers de son discours), en insistant sur la dimension sécuritaire nécessaire, mais certainement pas suffisante du relèvement des banlieues, Sarkozy n’a fait que solder les comptes désastreux de sa politique menée depuis 2002.
Le Président qui annonce la démission… de l’Etat !
Quelques perles idéologiques déclenchent la consternation dans ce discours. A priori encore chef de l’Etat, même si les Français ont du mal à s’en rendre compte, Sarkozy a à deux reprises signifié la démission de l’Etat dans les banlieues ou au minimum un message éminemment contradictoire. Reprenant une des rares idées de François Bayrou au cours de l’élection présidentielle, Sarkozy a indiqué qu’il souhaitait un « représentant coordonnant l’action de l’Etat à plein temps dans les banlieues ». Le problème est évidemment pris à l’envers. Il faudrait déjà que ce « sous-préfet » (si l’on reprend l’idée de Bayrou) ait quelque chose à coordonner. Il n’y a plus ni bureau de poste, ni agence Assedic ou ANPE, ni hôtel des impôts ou caisse de sécurité sociale dans un grand nombre de quartiers populairse. Ne parlons même pas des transports alors que l’Etat consent une aumône de 500 millions € quand cela représenterait à peine le coût du développement du tramway tant nécessaire de Clichy-sous-bois.
Le plan "Espoir Sarkozy" et ses oublis
Pour faire illusion, Sarkozy était entouré de ses « Ministres », dont Fadela Amara. En réalité, son
discours a été une suite de « je » absolument terrifiante, brimant toute dynamique
collective.
C’est pourtant précisément en s’appuyant sur les élus et les acteurs locaux, qui ont fait depuis longtemps de nombreuses propositions, que la problématique des quartiers populaires pourra
se régler. Certainement pas en ânonnant des chiffres les uns les plus invraisemblables que les autres (100 000 par ci, 250 000 par là).
En outre, puisque Sarkozy a signifié le désengagement coupable de l’Etat, il n’a pas évoqué bien sûr l’un des sujets centraux de l’absence de résolution des difficultés des banlieues qui passe
par la fiscalité locale. Totalement inique et archaïque, cette fiscalité conduit à priver les collectivités locales de toutes ressources. Ce sont pourtant elles, beaucoup plus
que les agences nationales (créées puis supprimées, voir le cas lamentable de l’ANRU de Borloo) qui permettront d’initier sur le terrain, en s’adaptant à chaque logique locale, des projets
fédérateurs. La remise à plat de la taxe d’habitation que demandent depuis longtemps les députés PS Manuel Valls et François Pupponi notamment, le caractère fixe de la dotation de solidarité
urbaine (abaissée de manière scandaleuse encore cette année) sont des éléments indispensables de succès de la rénovation de nos quartiers. Rien non plus dans la longue communication élyséenne sur
l’absolue nécessité du respect de la loi SRU (condition indispensable de mixité sociale), pourtant l’une des 312 propositions sur 316 du rapport Attali que Sarkozy avait dit vouloir
« appliquer »… (assurément, on n'est plus à une contradiction près...)
De ce Plan étriqué, on pourrait retenir quelques initiatives plutôt bonnes comme celles de financer de manière pluriannuelle les associations (un bel aveu d'échec également, après avoir supprimé
massivement les subventions...), à faire accéder des jeunes issus des quartiers populaires aux CPGE (ce en quoi Sarkozy ne fait que réinventer l’eau chaude après les initiatives prises par
l’ESSEC et l’ESCP notamment). Mais surtout, on est frappé par la bouillie informe, souvent indigeste (éternels rappels sur le refus de l’ « excision », de la
« loi des tribus »…), par le caractère idéologique de certaines mesures dangereuses et par les manques criants d’une analyse qu’on nous promettait comme
« révolutionnaire ».
Une seule question : Fadela, à quand la démission ?




